Article 146 de la Constitution belge
Apparence
L'article 146 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il habilite le législateur seul à créer les juridictions.
- Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 94. Il n'a jamais été révisé.
Texte[modifier | modifier le code]
« Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit. »
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Liens internes[modifier | modifier le code]
Liens externes[modifier | modifier le code]
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution Belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1831 avec ces modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution Belge de 1994 avec ces modifications successives